R-15.1, r. 6.2 - Règlement général sur les régimes supplémentaires de rentes

Texte complet
70. Sous réserve du deuxième alinéa de l’article 69, un régime peut acquérir et détenir des actions entièrement acquittées:
a)  d’une société de prêt qualifiée de société de crédit immobilier conformément à l’article 112 de la Loi sur les sociétés de prêt (Canada) (L.R.C. (1985), c. L-12); ou
b)  d’une corporation constituée en vertu des lois d’une province aux fins d’exercer les opérations d’une société de prêt au sens de la Loi sur les sociétés de prêt (Canada) et qui, de l’avis de la Régie, a des pouvoirs et est assujettie à des restrictions et des exigences qui sont, sur tous les points essentiels, identiques aux pouvoirs conférés à une société de crédit immobilier par la Loi sur les sociétés de prêt (Canada) et aux restrictions et exigences applicables à une telle société par cette loi.
R.R.Q., 1981, c. R-17, r. 1, a. 70.